Extension des autorisations d’absence pour les salariés engagés dans la réserve opérationnelle
Conformément aux récents changements législatifs, les employés engagés au sein de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale profitent d’une augmentation de la durée de leur autorisation d’absence annuelle. Précédemment fixée à huit jours ouvrés par année civile, cette période a été étendue à dix jours ouvrés.
Au sein des sociétés comptant moins de 50 employés, l’employeur a la possibilité de restreindre cette période à cinq jours ouvrés dans le but de maintenir la bonne marche de l’entreprise, conformément à l’article L.3142-89 du Code du travail.
Lorsque la durée prévisible des activités au titre de la réserve au-delà de la réserve opérationnelle dépasse 10 jours par année civile, le réserviste doit obtenir l’accord de son employeur. En l’absence de réponse dans un délai de préavis de 1 mois (sous réserve des dispositions prévues par convention et accord collectif) l’accord de l’employeur est réputé acquis. Si l’employeur refuse d’accorder l’autorisation pour participer à une activité de la réserve opérationnelle, les raisons de ce refus sont exposées et notifiées au salarié, ainsi qu’à l’autorité militaire, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande.
Il est également possible d’augmenter le nombre de jours d’autorisation d’absence annuelle par un accord entre l’employeur et l’employé. Cet accord doit être écrit, signé par les deux parties et annexé au contrat de travail.
Lorsque les missions en tant que réserviste se déroulent pendant le temps de travail du salarié, il est nécessaire que ce dernier informe son employeur au moins un mois avant la période d’absence, en privilégiant l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception. Ce délai peut être réduit à 15 jours si le contrat d’engagement du salarié intègre, avec l’accord de l’employeur, une clause de réactivité. Lorsqu’un salarié exerce ses activités de réserviste, son contrat de travail est suspendu. A son retour dans l’entreprise, il retrouve son emploi.
Conformément à l’article L3142-91 du code du travail, ces absences sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
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